3. Malgré l’article 441 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), l’utilisation d’antidérapants est autorisée, à compter du 15 octobre d’une année jusqu’au 1er mai de l’année suivante, sur les pneus ou les chenilles de tout véhicule hors route, lorsqu’il circule sur les chemins publics et autres lieux où s’applique le Code de la sécurité routière.
Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’autoriser la circulation des véhicules hors route, sur les chemins publics et autres lieux où s’applique le Code de la sécurité routière, autrement que dans le cadre de l’application de l’article 11 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).